Article 10 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

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Version10/05/1995

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nîmes, 27 juin 2008, n° 0700138
Annulation

[…] — la motivation de l'arrêté, comme celle de la décision de la commission de recours, est insuffisante au regard de l'article 10 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 dès lors qu'elle n'a pas eu notification de l'avis du jury d'aptitude,

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  • Aide juridictionnelle·
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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 octobre 2014, n° 1103154
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. […] de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. » ; qu'en vertu de l'article 10 du même décret : « Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 12PA03876
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. […]

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