Article 12 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

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Version10/05/1995
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Version26/11/2022

Entrée en vigueur le 26 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1465 du 24 novembre 2022 - art. 9

Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps.

Toutefois, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi ; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2022
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bur Yves · Questions parlementaires · 3 septembre 2001

Les adjoints de sécurité ayant été reçus au concours de recrutement de gardien de la paix sont recrutés, et, conformément à l'article 12 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, sont titularisés au premier échelon du corps d'accueil. […] En outre, l'article L. 5, 8°, […]

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Décisions11


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 2 février 2023, n° 1905912
Rejet

[…] Aux termes de l'article 12 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps./Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2013, n° 1206904
Rejet

[…] 23 décembre 2004 : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police : (…) 1-2 Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, […] dont trois au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans un secteur ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12 » ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. […]

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170831, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant que la requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA POLICE NATIONALE dirigée contre le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ne peut être accueilli ; Sur les articles 10, 12 et 15 du décret attaqué :

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