Article 42 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

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Version10/05/1995
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Version26/11/2022
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Version27/04/2024

Entrée en vigueur le 27 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 7

En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre et du droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L'information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l'engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d'un entretien entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2024
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1998, 170828, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

L'article 2 de la loi du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, aux termes duquel "toute cessation concertée du travail, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires", […] Légalité des dispositions de l'article 42 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui écartent dans un tel cas la consultation du conseil de discipline.

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