Article 59 du Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1996

Entrée en vigueur le 1 septembre 1996

Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons.
Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1996
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.lazaregue-avocats.fr · 11 janvier 2019

« Les plateformes peuvent communiquer les données personnelles des donateurs et des bénéficiaires des fonds reçus aux pouvoirs publics si ceux-ci invoquent la commission d'une infraction pour justifier cet accès, explique Alexandre Lazarègue. […] idArticle=LEGIARTI000006478825&cidTexte=LEGITEXT000005618761&dateTexte=20190108&fbclid=IwAR1_kRy9fR1lopQYGbyIkb5beaETPbAoN_JUV01K6uPlwoU-84PuM3kFjU8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">l'article 59 du décret du 9 mai 1995, il n'est pas possible pour les policiers en présentant leur seule qualité de faire appel à des dons, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2009, n° 0702415-0803415
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de la région Rhône-Alpes s'est fondé sur ce que M. X a fait preuve d'un comportement contraire au code de déontologie de la police nationale résultant notamment des articles 39 et 59 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, constitutif d'un grave manque de discernement susceptible de jeter le discrédit sur la fonction de policier en exigeant officieusement de l'auteur des lettres diffamantes à son égard adressées directement à sa hiérarchie de monnayer l'abandon d'éventuelles poursuites judiciaires pour dénonciations calomnieuses ;

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1998, 190393, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 1997 et 13 janvier 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION « LE CLUB 22 », dont le siège est …, représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION « LE CLUB 22 » demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 septembre 1997 par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'article 59 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

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