Article 5-2 du Décret n°95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982Abrogé

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Version17/09/2004

Entrée en vigueur le 17 septembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-972 du 16 septembre 2004 - art. 6 () JORF 17 septembre 2004

En application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, les intéressés peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein.
Cette demande doit être présentée simultanément à celle d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité. Une fois pris en compte par l'autorité académique, ce choix est irrévocable.
Entrée en vigueur le 17 septembre 2004
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008

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