Décret n°95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1995
Dernière modification : 17 septembre 2004

Commentaires5


M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 29 avril 2008

Cette situation, que confirment les rectorats interrogés, s'expliquerait par le fait que, malgré la publication des décrets le prévoyant, ce mode de calcul de cotisation n'a toujours pas été validé par la comptabilité publique. […] eux, sur la base d'un temps plein. […] L'article 5-1 de cette ordonnance modifiée rend applicable certaines de ses dispositions aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 modifié, pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 prévoit, en son article 5-2, […]

 

M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 avril 2008

L'article 5-1 de cette ordonnance modifiée rend applicable certaines de ses dispositions aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'État. […] Ainsi, le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 modifié, pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 prévoit, en son article 5-2, que les personnels enseignants de l'enseignement privé bénéficiaires d'une cessation progressive d'activité peuvent demander à cotiser au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire sur la base d'un traitement à temps plein. […]

 

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

[…] les décrets concernant les aspects essentiels de la réforme avaient été publiés (cumul emploi-retraite, […] Dispositions relatives au régime général et aux régimes alignés : article 27 de la loi : décret n° 2007-647 du 30 avril 2007 relatif à la composition et à l'organisation de la conférence prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. […] le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; […]

 

Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 3 février 2009, n° 0700066

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2009, n° 0602833

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0602703

Annulation — 

[…] — le décret n° 95-787 du 14 juin 1995 relatif à la cessation progressive d'activité des maîtres ou documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale et pris pour l'application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-3, L. 323-11 et R. 323-32 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, et notamment ses articles 11 et 15 ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, modifiée en dernier lieu par la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, et notamment son article 5-4 ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié relatif aux règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 décembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Sont pris en compte pour le calcul de la durée de vingt-cinq années de services prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée dont doivent justifier les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale pour bénéficier des dispositions du chapitre II de cette ordonnance :
1° Les services accomplis en qualité d'agent public ;
2° Les services susceptibles d'être retenus au titre de l'avantage temporaire de retraite institué en faveur de certains maîtres des établissements privés sous contrat par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité ne peut être accordé aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent lorsqu'elles remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une pension du régime général de la sécurité sociale liquidée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans ou de l'avantage temporaire de retraite institué par le décret du 2 janvier 1980 susvisé.
Article 2
La durée de vingt-cinq années de service prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, dans la limite de six années maximum, du temps durant lequel, en application de l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les personnes ont bénéficié d'un congé parental ou d'un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Article 3
Bénéficient d'une réduction de six années de la durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée :
1° Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, lorsque cette commission a classé leur handicap dans la catégorie C au sens de l'article R. 323-32 du code du travail ;
2° Les personnes accidentées du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnées au 2° de l'article L. 323-3 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 323-3 du code du travail.
Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 p. 100.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée la cessation progressive d'activité.
Les dispositions des articles 2 et 3 sont exclusives les unes des autres.