Décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique hospitalière par voie électronique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1995
Dernière modification : 7 novembre 2015

Commentaire1

Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2009, n° 0500402

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ; […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2009, n° 0500552

Rejet — 

[…] Vu le décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ; […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 10 novembre 2009, n° 0500398

Rejet — 

[…] Vu le décret n°95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.

L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.

Article 2

La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :
1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou
2° Une phase unique d'inscription et de validation.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d'inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 3

A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou
2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.