Article 3-2 du Décret n°95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnelsAbrogé

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Version30/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. D741-62 (V), Code rural D741-62

Entrée en vigueur le 30 juin 2000

Est créé par : Décret 2000-594 2000-06-30 art. 1 V JORF 30 juin 2000

Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article 994 du code rural est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice des taux réduits de cotisations sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.
Entrée en vigueur le 30 juin 2000
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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