Décret n°95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1995
Dernière modification : 22 avril 2005

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Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 et de l'article 27 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, et en application de l'article L. 741-16 du code rural, les employeurs concernés par l'allègement « travailleurs occasionnels » sont : les chefs d'exploitations, les chefs d'entreprises agricoles ainsi que les groupements d'employeurs, dont les membres sont composés uniquement de personnes physiques et/ou sociétés civiles agricoles, qui exercent l'une des activités visées aux articles L. 722-1 (1°, 3° et 4°) et L. 722-2 (1°) du code rural.

 

M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 11 décembre 2008

Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 et de l'article 27 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, et en application de l'article L. 741-16 du code rural, les employeurs concernés par l'allègement « travailleurs occasionnels » sont : les chefs d'exploitations, les chefs d'entreprises agricoles ainsi que les groupements d'employeurs, dont les membres sont composés uniquement de personnes physiques et/ou sociétés civiles agricoles, qui exercent l'une des activités visées aux articles L. 722-1 (1°, 3° et 4°) et L. 722-2 (1°) du code rural.

 

M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 17 juin 2004

Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le décret n° 95-703 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 96-361 du 29 avril 1996, et par celui n° 2000-594 du 29 juin 2000, […]

 

Décisions6


1Cour d'appel de Dijon, 16 octobre 2014, n° 13/00681

Infirmation — 

[…] Attendu que le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000 a, en réalité, modifié le décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels, et a donné à l'article 4 de ce dernier texte la rédaction suivante':

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 octobre 1998, 182544, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) l'article 3 du décret n° 96-361 du 29 avril 1996, qui ajoute un article 3-1 au décret n° 95-703 du 9 mai 1995, fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels ;

 

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 janvier 2009, n° 08/00768

Infirmation — 

[…] Mais ATTENDU que l'article 1 er alinéa 2 du décret n°95-703 du 9 mai 1995 tel que modifié par le décret n° 2000-594 du 29 juin 2000, qui faisait effectivement état de contrats à durée déterminée d'une durée maximale totale de 154 jours calendaires consécutifs ou non par année civile, a été abrogé par l'article 3, 95° du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1031, 1144 (1° et 2°), 1154 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Article 5
Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY