Article 1 du Décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 relatif à la rémunération des actes accomplis en application du mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code ruralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1990

Entrée en vigueur le 22 novembre 1990

Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article 214-1 B du code rural. Les représentants titulaires des vétérinaires sanitaires et des éleveurs peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 1990
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).