Article 10 du Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1990
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Version09/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D336-31 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2004

Modifié par : Décret 2003-23 2004-01-06 art. 2 JORF 9 janvier 2004

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves portent les mentions :
Assez bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
Bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
Très bien quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
En application des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, dans toutes les séries du baccalauréat technologique, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication : "section européenne" ou "section de langue orientale".
Entrée en vigueur le 9 janvier 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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