Décret n°90-822 du 10 septembre 1990
Article 16 du Décret n°90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/09/1990
Entrée en vigueur le 20 septembre 1990
La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury.
Les membres du jury sont nommés par le recteur.
Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
Le jury est composé :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
- pour un tiers du nombre total des membres de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
Les membres du jury sont nommés par le recteur.
Le jury est présidé par un enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur.
Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.
Le jury est composé :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé ;
- pour un tiers du nombre total des membres de représentants de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
Dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
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