Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 décembre 1990
Dernière modification : 1 novembre 2011

Commentaire1


M. Pasquini Pierre · Questions parlementaires · 3 décembre 1990

[…] la designation des representants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Telecom, ainsi qu'a la Commission superieure du personnel et des affaires sociales, sera effectuee selon les modalites suivantes : pour la periode transitoire qui precede l'election des representants du personnel aux conseils d'administration de La Poste et de France Telecom, ceux-ci ont ete designes par decret […] En ce qui concerne la designation des quinze representants du personnel a la Commission superieure du personnel et des affaires sociales, prevue par le decret no 90-1122 du 18 decembre 1990, elle sera faite sur la base des memes references. […]

 

Décisions11


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2005, 229790, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1 er janvier 1991 et le 18 juillet 1995 » ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2007, 05BX01963, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris après avis de la commission supérieure du personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications, en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la composition irrégulière de cette commission entre le 1 er janvier 1991 et le 18 juillet 1995 ; que, […]

 

3Conseil d'Etat, Section, du 19 novembre 1999, 176261, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 23 novembre 1990,
Article 13
TITRE Ier : Compétence de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
Article 1
Conformément à l'article 36 de la loi du 2 juillet 1990 :
- la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales donne son avis sur toutes les questions relatives au maintien de l'unité statutaire, à la gestion sociale et à l'intéressement du personnel des exploitants publics qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du personnel. Elle est consultée, en particulier, sur la mise en commun par ceux-ci des moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales ;
- elle est compétente pour émettre, après les comités techniques paritaires de chaque exploitant public, un avis sur la cohérence de leurs travaux, et notamment sur les projets tendant à modifier les statuts particuliers communs aux personnels de La Poste et de France Télécom et sur l'évolution de leurs classifications. Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles les exploitants font appel à des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par leur contrat de plan.
Elle est notamment consultée sur les propositions des exploitants relatives aux orientations en matière de concours de recrutement et de promotion ainsi que sur les projets de textes relatifs à la mobilité professionnelle entre les deux exploitants.
Elle examine en particulier chaque année le rapport d'activité établi par le groupement d'intérêt public chargé, au plan national, de la gestion commune des activités sociales, le bilan social des exploitants ainsi que les rapports prévus dans les cahiers des charges des exploitants en matière de gestion du personnel.
Elle est consultée par le ministre pour l'exercice de ses compétences tendant à assurer les garanties prévues à l'article 34 de la loi précitée.
TITRE II : Composition de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales.
Article 2
La Commission supérieure du personnel et des affaires sociales est présidée par le ministre chargé des postes et télécommunications ou son représentant. Elle comprend :
- quatre directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications ;
- cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
- cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de France Télécom ;
- quinze représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque la commission délibère sur des questions relatives à la gestion des activités sociales, le directeur du groupement d'intérêt public constitué dans ce domaine au plan national siège avec voix consultative.