Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990
Article 2 du Décret n°90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications
Chronologie des versions de l'article
Version19/12/1990
Entrée en vigueur le 19 décembre 1990
La Commission supérieure du personnel et des affaires sociales est présidée par le ministre chargé des postes et télécommunications ou son représentant. Elle comprend :
- quatre directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications ;
- cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
- cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de France Télécom ;
- quinze représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque la commission délibère sur des questions relatives à la gestion des activités sociales, le directeur du groupement d'intérêt public constitué dans ce domaine au plan national siège avec voix consultative.
- quatre directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications ;
- cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ;
- cinq représentants désignés par le président du conseil d'administration de France Télécom ;
- quinze représentants des organisations syndicales représentatives au plan national des personnels de La Poste et de France Télécom.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, compte tenu du nombre cumulé de voix qu'elles ont obtenu aux dernières élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux conseils d'administration de chaque exploitant public. La répartition entre elles est obtenue selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Lorsque la commission délibère sur des questions relatives à la gestion des activités sociales, le directeur du groupement d'intérêt public constitué dans ce domaine au plan national siège avec voix consultative.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 juin 1997, 148866, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Article 1 er : La décision implicite du ministre chargé des postes et télécommunications rejetant la demande de la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT tendant à l'abrogation du 2° alinéa de l'article 2 du décret n° 90-1122 du 18 décembre 1990 est annulée.
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