Décret n°95-717 du 9 mai 1995 portant modification de certaines dispositions du code de la route
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 mai 1995 |
---|---|
Dernière modification : | 12 mai 1995 |
Code visé : | Code de la route |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 37, R. 37-1, R. 98, R. 233-1 et R. 233-2 ;
Vu l'avis du groupement interministériel permanent de la sécurité routière du 27 juillet 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
FRANçOIS LÉOTARD
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Par décret nº 95-717 du 9 mai 1995, les articles 37 et 37-1 du code de la route ont été modifiés afin de lutter contre le stationnement de longue durée de véhicules près des monuments, zones ou ensembles architecturaux ou naturels très fréquentés par les touristes afin d'assurer la fluidité de la circulation : depuis lors, le stationnement dans les zones touristiques d'un véhicule de plus de 20 mètres carrés de surface au sol est considéré comme abusif, dès lors qu'il a stationné au même point plus de deux heures après avoir été verbalisé pour stationnement gênant, au sens où l'entend le code de