Décret n°90-1132 du 20 décembre 1990 modifiant le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1989
Dernière modification : 1 octobre 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1008 du 7 septembre 1961 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement ;

Vu le décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 mars 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 5 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement à la date d'effet du présent décret sont classés selon les modalités suivantes :
a) Les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons de la classe normale du corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs de l'école conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 susvisé. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes