Article 2 du Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de ParisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R234-17 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1991

Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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