Article 4 du Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de ParisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R234-19 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1991

Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes :
Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris.
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au 3e alinéa du 1° de l'article 9 bis du décret du 21 août 1985 modifié susvisé.
Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'Ile-de-France.
Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mai 1992, 123360, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°) sous le n° 123 362, la requête, enregistrée le 16 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), représenté par M me Vuaillat, secrétaire générale régulièrement mandatée ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 1 er , 3, 4 et 5 du décret n° 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris, en tant qu'ils limitent aux seuls personnels titulaires de l'Etat la possibilité d'être représentés dans lesdits conseils et qu'ils introduisent un président d'université dans le collège des représentants du personnel ;

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  • Fixation de leur composition par décret en Conseil d'État·
  • Institution des conseils de l'éducation nationale·
  • Organismes consultatifs nationaux et academiques·
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Éducation nationale
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