Article 7 du Décret n°91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de ParisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 17 juillet 2004 est l'article : Code de l'éducation - art. R235-12 (V)

Entrée en vigueur le 29 janvier 1991

Le conseil de l'éducation nationale de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris.
En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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