Décret n°95-1277 du 7 décembre 1995 relatif aux conditions de dispense du tour de rôle des contrats de voyage pour le transport public de marchandises par voie navigable

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 décembre 1995
Dernière modification : 10 décembre 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports ;

Vu la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 relative à l'exploitation commerciale des voies navigables, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, notamment ses articles 16 et 17 ;

Vu le décret n° 95-512 du 27 avril 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité du transport par voie navigable ;

Vu l'avis du comité du transport par voie navigable du 5 juillet 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples ayant pour objet les transports de marchandises nécessitant un conditionnement particulier, des moyens de conservation spécifiques ou des équipements particuliers de nature à en faciliter la manutention et à améliorer la rentabilité économique ou la sécurité peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable.
Article 2
Les contrats de voyage simple ou de voyages multiples dont la conclusion dans un bureau d'affrètement aux conditions du tour de rôle se trouverait compromise en raison des conditions du marché, compte tenu notamment des possibilités offertes par d'autres modes de transport, peuvent être dispensés du tour de rôle ou des conditions d'attribution prévues au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1994 susvisée, par décision du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du directeur général de Voies navigables de France prise après avis du comité du transport par voie navigable.
Article 3
L'avis du comité du transport par voie navigable mentionné aux articles précédents est sollicité par le président ou le directeur général de Voies navigables de France, qui adresse à cette fin le projet de dispense accompagné d'un rapport de présentation au président du comité du transport par voie navigable. L'avis est réputé acquis si le comité ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet de dispense.