Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
Article 1 du Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Décret n°2020-182 du 27 février 2020 - art. 1
I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.
Commentaires • 6
L'article 4 de la délibération modifiée relatif au complément indemnitaire prévoyait en outre que « dans le respect des plafonds indiqués à l'article, une part annuelle du complément indemnitaire d'un montant maximal de 500 euros bruts (…) sera dédiée à la valorisation de l'assiduité ». […]
Lire la suite…Postérieurement codifiée (article 514 CAC puis article L 413-7 du code des communes), cette limitation n'a pas été reprise dans la loi du 26 janvier 1984 mais le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 indiquait (jusqu'à son abrogation en juillet 1987) que « les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale bénéficient de rémunérations identiques ». […] grades relevant des corps et des cadres d'emplois comparables et dont l'article 1er rappelle la règle de parité, […]
Lire la suite…Décisions • 191
[…] l'article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat et peut décider, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 91 - 875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de cet article […]
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[…] que l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispose que chaque assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (….) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; que l'article 1 er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 précise que le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales …(…)… pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3 juillet 2012, n° 1002346
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : (…) 3° Aux fonctionnaires, […] qu'aux termes des dispositions du décret n ° 91 - 875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du […]
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La cour a commencé par rappeler les dispositions législatives et réglementaires qui fondent le principe de parité des régimes indemnitaires entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les dispositions du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale1 ainsi que celles des articles 1er et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application2. […] Article 2 « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, […]
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