Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
Article 2 du Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1451 du 22 décembre 2008 - art. 2
L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.
Commentaires • 20
Le décret du 15 mai 2020 définit les heures complémentaires comme les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi à temps non complet, ne dépassant pas les 35 heures – ce qui renvoie à la durée de travail effectif prévue à l'article 1er du décret n° 200-815 du 25 août 2000. […]
Lire la suite…Décisions • 250
[…] 1 er du décret n ° 91 - 875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de cet article : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91- 875 du 6 septembre 1991 : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 janvier 2012, n° 0802525
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : «l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (…) fixe (…) les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'assemblée délibérante de la collectivité (…) fixe, dans les limites prévues à l'article 1 er , la nature, […]
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La cour a commencé par rappeler les dispositions législatives et réglementaires qui fondent le principe de parité des régimes indemnitaires entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les dispositions du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale1 ainsi que celles des articles 1er et 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application2. […] Article 2 « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, […]
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