Article 3 du Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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Version01/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-182 du 27 février 2020 - art. 1

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.

Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Commentaires3


M. Mariani Thierry · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit, librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, […]

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 26 novembre 1992

L'article 3, alinéa 2 de ce décret dispose que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximal aux secrétaires généraux et secrétaires de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et aux directeurs de certains établissements publics. […]

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M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 16 mars 1992

M Jean-Pierre Bouquet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'article 3 du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, qui prevoit notamment que l'indemnite forfaitaire pour travaux supplementaires peut etre allouee au taux minimum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de directeur des etablissements publics ne figurant pas sur la liste prevue au deuxieme alinea de l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee. […] Les directeurs des centres communaux d'action sociale et des caisses des ecoles ne figurant pas sur cette liste, il apparait legitime de leur appliquer le benefice de l'article 3 du decret precite, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100432
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; […] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. » ;

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  • Maire·
  • Mayotte·
  • Non titulaire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Modification·
  • Décret·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Public

2Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100435
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; […] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. » ;

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  • Non titulaire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Modification·
  • Décret·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Public

3Tribunal administratif de Mayotte, 28 mars 2013, n° 1100429
Annulation

[…] Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; […] 2 – Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. » ;

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