Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
Article 5 du Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territorialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 1991
Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.
Commentaires • 6
Aux termes de l'article 68 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a été instauré en faveur des agents de police municipale et des gardes champêtres, un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par le décret no 97-702 du 31 mai 1997. […]
Lire la suite…En application de l'article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du decret d'application modifie no 91-875 du 6 septembre 1991 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si un attache territorial faisant fonction de secretaire general de mairie pour une commune de 2 a 5 000 habitants et encadrant 30 a 40 employes municipaux peut beneficier par equivalence des memes avantages qu'un attache territorial faisant fonction de chef de bureau de prefecture encadrant entre 10 et 30 agents. […] Outre le regime indemnitaire lie au grade d'attache territorial, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 6-2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions précitées : « Les fonctionnaires territoriaux appartenant aux cadres d'emplois de caractère médico-technique peuvent percevoir une prime de participation aux recettes des laboratoires dont le taux moyen est au plus égal à celui de l'avantage de même nature, […] Cette prime n'est pas cumulable, pour les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois d'aide médico-technique territorial avec l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 5 du présent décret » ; […]
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[…] Nos0801003/5 et 0802065/5 […] qu'en effet, dans les limites imposées par le principe de parité et par les dispositions réglementaires spécifiques à chaque prime ou indemnité, les critères de modulation individuels spécifiques à la collectivité, en application de l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que l'organe de délibération détermine les conditions d'attribution de chaque avantage indemnitaire et peut définir, en vertu de cette compétence, des critères de modulation individuels ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 14 avril 2011, n° 0906710
[…] qu'il lui appartient également de définir la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables, en vertu du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que, dans ce cadre, […] le conseil municipal a, par une délibération du 16 décembre 2004, institué un supplément de régime indemnitaire dont l'attribution est liée à la valeur professionnelle des agents et de leurs efforts individuels, ainsi que le prévoit l'article 3 de cette délibération ; que trois critères cumulatifs ont ainsi été déterminés, à savoir la notation, […] Article 5 : Les conclusions de la commune de Drancy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Ainsi, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, réglemente le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. […]
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