Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 1 mai 2022

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adaltys.com · 20 juin 2023

Ce régime indemnitaire, instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 avec une mise en œuvre progressive et échelonnée au profit des différents corps de l'Etat, est transposable aux agents de la fonction publique territoriale dans la mesure où ils relèvent d'un cadre d'emplois dont le corps de l'Etat de référence, en application du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, en bénéficie.

 

Mme Michèle Peyron · Questions parlementaires · 9 août 2022

Les médecins territoriaux, dont le statut particulier est fixé par le décret n° 92-851 du 28 août 1992, peuvent exercer dans les services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI). […]

 

Décisions+500


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 avril 2023, 22MA00257, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — en application tant des dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 que de celles du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application de ce décret et des délibérations du conseil municipal fixant le régime indemnitaire des agents de la commune de Marseille, l'ISS qui aurait dû lui être versée aurait dû être calculée, depuis le 1er janvier 2011, par l'application du coefficient 55 sur un taux fixé à 361,90 euros ; son préjudice, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 avril 2019 s'élève, à la somme totale de 96 057 euros ; la commune de Marseille devra être condamnée à lui verser la somme de 99 227 euros en indemnisation de son préjudice.

 

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2014, n° 1305307

Rejet — 

[…] Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 8 novembre 2005, 01BX00814, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n° 72-18 du 5 janvier 1972 relatif aux primes de service et de rendement allouées aux fonctionnaires des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 juin 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1

I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes.
Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l'animation.
II.- Pour les cadres d'emplois ayant un corps équivalent mentionné à l'annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2.

Article 2

L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret.

Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.


L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.

Article 3

Le régime indemnitaire servi en deux parts prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est exclusif des indemnités mentionnées aux articles 6-1 et 6-2.