Décret n°91-1183 du 20 novembre 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 novembre 1991
Dernière modification : 1 février 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation,

Décrète :
Article 1
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2

Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

Pour le premier et le second degré, après avis des commissions consultatives mixtes académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation qui leur a été attribuée entre les établissements relevant du second degré et les établissements relevant du premier degré ; ils attribuent les dotations aux collèges et aux lycées.

Les dotations destinées aux écoles sont attribuées entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission consultative mixte départementale.

Article 3
Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités éducatives complémentaires.
L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales ou des associations.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves, les réunions avec les parents et les activités liées au caractère propre des établissements.