Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 décembre 1995
Dernière modification : 1 janvier 2006

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 avril 1999, 97NT00644, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] M. X… demande à la Cour d'annuler la décision du 28 février 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Orne a rejeté sa demande d'aide à la cessation d'activité laitière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 95-1276 du 7 décembre 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, et notamment son article L. 330-2 ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux GAEC, et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation de l'interprofession laitière ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié et complété par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ;

Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 modifié concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Onilait en date du 28 septembre 1995,
Article 1
Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, qui n'a pas fait usage des dispositions de l'article L. 330-2 du code rural, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 et ayant livré du lait ou des produits laitiers depuis le 1er avril 1995, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
Article 2
Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé puis, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée et des acheteurs de lait et de produits laitiers.
Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au 1er avril 1995 sont des producteurs visés par l'arrêté du 6 avril 1992 modifié le 22 mars 1993 et le 28 juin 1993 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret du 30 août 1991 susvisé, qui ne pourront pas recevoir avant le 31 mars 1996 une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée à l'évaluation de ces besoins totaux, tels que déterminés par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé sont épuisés.
L'Office peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées au titre des contrôles réalisés jusqu'à la campagne 1992-1993 incluse par application de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 p. 100 du budget de chaque convention.
Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.
Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Article 3
L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité :
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifié portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers ;
- les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (CEE) n° 857/84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (CEE) n° 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé ;
- les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 8, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n° 3950/92.