Article 2 du Décret n°95-1276 du 7 décembre 1995 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1995
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1780 du 30 décembre 2005 - art. 3 (V) JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé puis, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée et des acheteurs de lait et de produits laitiers.
Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au 1er avril 1995 sont des producteurs visés par l'arrêté du 6 avril 1992 modifié le 22 mars 1993 et le 28 juin 1993 relatif à la répartition des quantités de référence libérées en application du décret du 30 août 1991 susvisé, qui ne pourront pas recevoir avant le 31 mars 1996 une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée à l'évaluation de ces besoins totaux, tels que déterminés par l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé sont épuisés.
L'Office peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées au titre des contrôles réalisés jusqu'à la campagne 1992-1993 incluse par application de l'article 52 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée ; toutefois, ce financement ne peut dépasser 50 p. 100 du budget de chaque convention.
Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.
Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 susvisé, est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
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