Décret n°91-1162 du 7 novembre 1991
Article 4 du Décret n°91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/1991
Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.
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