Article 7 du Décret n°91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnelAbrogé

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Version14/11/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D421-150 (M)

Entrée en vigueur le 14 novembre 1991

Pour l'application de l'article L. 233-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués des élèves.
Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

Commentaire1


M. Becq Jacques · Questions parlementaires · 27 janvier 1992

[…] sur les difficultes que rencontrent certains chefs d'etablissement quant a l'application de l'article R 234-22 du code du travail reglementant l'utilisation des machines dangereuses pour les eleves des etablissements d'enseignement technique. […] Reponse. - L'article R 234-22 du code du travail dispose que les eleves ages de moins de dix-huit ans frequentant les etablissements d'enseignement technique publics ou prives peuvent etre autorises par l'inspection du travail a utiliser des machines dont l'usage leur est interdit par d'autres articles du code. […] Cette autorisation est subordonnee a deux conditions : l'avis medical favorable du medecin charge de la surveillance des eleves et, […]

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