Décret n°91-1162 du 7 novembre 1991
Article 7 du Décret n°91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/1991
Entrée en vigueur le 14 novembre 1991
Pour l'application de l'article L. 233-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués des élèves.
Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] sur les difficultes que rencontrent certains chefs d'etablissement quant a l'application de l'article R 234-22 du code du travail reglementant l'utilisation des machines dangereuses pour les eleves des etablissements d'enseignement technique. […] Reponse. - L'article R 234-22 du code du travail dispose que les eleves ages de moins de dix-huit ans frequentant les etablissements d'enseignement technique publics ou prives peuvent etre autorises par l'inspection du travail a utiliser des machines dont l'usage leur est interdit par d'autres articles du code. […] Cette autorisation est subordonnee a deux conditions : l'avis medical favorable du medecin charge de la surveillance des eleves et, […]
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