Article 1 du Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace

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Version17/10/1991
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Version01/01/2000
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Version10/11/2022

Entrée en vigueur le 10 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1415 du 7 novembre 2022 - art. 1

La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2022

Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

Le recours portait sur le refus implicite du premier ministre d'abroger l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en ce qu'il exclut du bénéfice de cette bonification des fonctionnaires en raison de leur appartenance à un corps. […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2022

B..., technicien supérieur en chef du développement durable, contre la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace en tant qu'il exclut du bénéfice de cette indemnité les fonctionnaires « visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 », […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Mayotte, 9 février 2012, n° 1000136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 : « La NBI des fonctionnaires (…) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret » ; que l'article 1 er du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 dispose que « La NBI est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié : « La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2012, n° 1002202
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : «La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret» ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 modifié : «La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret» ;

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 mai 2022, 452347, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, en tant qu'il comporte les mots : « , à l'exclusion de ceux visés par le décret n° 2000 136 du 18 février 2000, », et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux contre la précédente décision implicite de rejet ;

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