Décret n°91-1238 du 10 décembre 1991 fixant pour 1991 les modalités d'application de l'article 5 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée en vue de favoriser le développement de l'assurance contre la tempête sur récoltes

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 décembre 1991
Dernière modification : 17 mars 1996

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 modifiée organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis émis par la Commission nationale des calamités agricoles au cours de sa séance du 10 juillet 1991,
Article 1
Pour l'année 1991, pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1964 modifiée, titulaires de contrats d'assurance contre la tempête garantissant le maïs, le tournesol et le colza.
Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.
Article 2
A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit. La subvention est calculée sur la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe.
Article 3
Le taux de subvention dont la garantie concerne le maïs, le tournesol et le colza est fixé à 20 p. 100 pour 1991. Ce taux est porté à 30 p. 100 pour les contrats affectés d'une franchise égale ou supérieure à 20 p. 100 de la totalité des capitaux garantis sur l'exploitation par nature de culture assurée contre la tempête.