Article 2 du Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèquesAbrogé

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Version04/09/1991

Entrée en vigueur le 4 septembre 1991

Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation :
1. Musée ;
2. Bibliothèque ;
3. Archives ;
4. Documentation.
Les assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe assurent les travaux courants dans les établissements ou services où ils sont affectés. Ils sont également chargés du contrôle de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C ainsi que de leur encadrement. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils sont chargés de la promotion de la lecture publique.
Outre les missions définies ci-dessus, les assistants de conservation hors classe peuvent être chargés de la coordination des missions et travaux confiés aux agents placés sous leur autorité.
Entrée en vigueur le 4 septembre 1991
Sortie de vigueur le 1 août 1995

Commentaire1


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 23 mai 1994

Le decret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques prevoit, en son article 20, la possibilite d'accueillir dans ce cadre d'emplois, par detachement, des fonctionnaires de categorie B exercant des fonctions equivalentes. […] Les modalites et conditions de detachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliotheques sont fixees a l'article 20 d'un decret no 91-849 du 2 septembre 1991. […]

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