Décret n°91-849 du 2 septembre 1991
Article 18 du Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1991
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Version12/06/1992
Entrée en vigueur le 12 juin 1992
Modifié par : Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 34 ()
Peuvent être nommés assistants de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
1° Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade. "
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.
1° Les assistants de conservation de 2e classe comptant trois ans de services en cette qualité et un an d'ancienneté dans le 8e échelon de ce grade et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale ;
2° Les assistants de conservation de 1re classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant de conservation de 1re classe et ayant atteint le 3e échelon de leur grade. "
Le nombre d'assistants de conservation hors classe ne peut être supérieur à 21,5 p. 100 de l'effectif total du cadre d'emplois.
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