Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1991
Dernière modification : 29 décembre 1994

Commentaires12


M. Kert Christian · Questions parlementaires · 26 janvier 1998

Pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 et pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques les décrets n° 91-849 du 2 septembre 1991 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ont fixé les dispositions statutaires applicables à ces deux cadres d'emplois. […]

 

M. Brottes François · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Le collectif « SOS CAFB » souhaite obtenir un aménagement de l'article 39 du décret n° 95-33 permettant d'établir une liste d'aptitude sur titre pour les titulaires du CAFB qui en feraient la demande. […]

 

M. Muselier Renaud · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Pour les assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 et pour les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques les décrets n° 91-849 du 2 septembre 1991 et n° 95-33 du 10 janvier 1995 ont fixé les dispositions statutaires applicables à ces deux cadres d'emplois. […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 130500, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1° le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; […] 3° le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 4° le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; […]

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 décembre 1994, 130571, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] demeurant … au Perreux (94170), et M me Danièle Y…, demeurant … ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 41
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.
Article 4
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur épreuves, ouvert pour 70 p. 100 au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 90-883 du 1er octobre 1990 susvisé ;
2° A un concours interne sur épreuves, ouvert pour 30 p. 100 au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 15
Le grade d'assistant de conservation de 2e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant de conservation de 1re classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant de conservation hors classe comprend sept échelons.