Article 27 du Décret n°91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux

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Version04/09/1991
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Version26/01/2017

Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-63 du 23 janvier 2017 - art. 1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 4 août 2009, n° 0603226
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : « Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. » et qu'aux termes de l'article 27 du même décret : « Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leurs sens des relations humaines. » ;

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