Décret n°91-1240 du 10 décembre 1991 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre de l'environnement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1991
Dernière modification : 13 décembre 1991

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'environnement et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 78-1149 du 7 décembre 1978 fixant les modalités de règlements de frais occasionnés par les missions effectuées dans les territoires d'outre-mer par les personnels civils et militaires en service sur le territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 91-514 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre de l'environnement,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'environnement peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous les autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Article 2
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attributions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, de l'environnement et du budget.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de l'environnement.
Article 3
Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, à des agents exerçant des fonctions de niveau comparable.