Décret n°91-1369 du 30 décembre 1991
Article 3 du Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
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Version18/03/2011
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Version25/03/2012
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Version23/06/2013
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Version29/12/2016
Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 30
Pour l'application de l'article 80 du décret du 19 décembre 1991 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France et de Saint-Denis de La Réunion.
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