Article 4 du Décret n°92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisésAbrogé

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Version12/01/1992
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Version03/05/2007
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Version09/01/2010

Entrée en vigueur le 9 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2010-17 du 6 janvier 2010 - art. 1

Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :


1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de l'information scientifique et technique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées au chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.


2° Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis aux concours au titre du présent article, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales.


Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis aux concours.

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Entrée en vigueur le 9 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2011
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