Décret n°92-368 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 avril 1992 |
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Dernière modification : | 10 décembre 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1986 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-929 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 novembre 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives constituent un cadre d'emplois sportif de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'opérateur territorial des activités physiques et sportives, d'opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié et d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal.
Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
Les membres du cadre d'emplois sont chargés d'assister les responsables de l'organisation des activités physiques et sportives. Ils peuvent en outre être responsables de la sécurité des installations servant à ces activités. Les titulaires d'un brevet d'Etat de maître nageur-sauveteur ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades.
[…] de la jeunesse et de la vie associative sur les qualifications exigées pour encadrer des activités physiques et sportives dans les écoles publiques, en l'absence de parution, depuis 1999, du décret et de la circulaire relatifs à l'agrément des intervenants extérieurs. […] L'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique et sportive au sens de l'article L. 212-1 du code du sport auquel renvoie l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi ouverte aux fonctionnaires territoriaux dont les statuts particuliers comportent des dispositions les qualifiant en ce sens, quels que puissent être, par ailleurs, […]