Article 10 du Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R131-19 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 2 V JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

La pénalité libératoire prévue par les articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité est réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d'injonction qui est retournée par tout moyen au banquier [*mode de versement de la pénalité*].
Toutefois, à partir d'un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.
Le règlement s'effectue alors par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 32.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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