Article 19 du Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R131-32 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/05965
Infirmation

[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]

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  • Crédit lyonnais·
  • Chèque·
  • Opposition·
  • Banque·
  • Sociétés·
  • Tireur·
  • Provision·
  • Référé·
  • In solidum·
  • Vis

2Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/05965
Infirmation

[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]

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