Décret n°92-456 du 22 mai 1992
Article 19 du Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/1992
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d'un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement prévus à l'article 73-3 du décret du 30 octobre 1935 précité dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l'opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° du premier alinéa de l'article 3, ainsi que, s'il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d'un an à compter de l'avis.
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Décisions • 2
Infirmation
[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]
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2. Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2006, n° 05/05965
Infirmation
[…] au visa des articles L 131-13, L131-35 a.4 L, 131-70, L131-84 du Code monétaire et financier et 3, 19, 34 et 35 du décret du 22 mai 1992, 1382 du Code civil, […]
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