Article 35 du Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R131-47 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 25 août 2005

Commentaire1


M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 7 mars 1994

En application des articles 34 et 35 du decret no 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du decret-loi du 30 octobre 1935 modifie par la loi no 91-1382 du 30 decembre 1991, l'attestation de rejet ainsi que l'avis de rejet indiquant le motif legal de refus de paiement par le tire doit etre annexe au cheque rejete lors de sa restitution au presentateur. […] Ainsi, en pratique, le motif de refus de paiement d'un cheque ainsi que tous les renseignements vises aux articles 34 et 35 du decret precite figurent sur une attestation de rejet elabore selon un modele normalise approuve par le comite francais d'organisation et de normalisation bancaire. […]

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Pau, 18 octobre 2007, n° 2006006686

[…] Prononce la restitution de l'intégralité du matériel avec au préalable un inventaire fait par huissier aux frais de la SARL ANCO Dit que cette disposition au delà de 15 jours du prononcé du jugement sera soumise à astreinte de 100 € par jour de retard. Vu les Articles 35 et suivants, les décrets n° 92-456 du 22 mai 1992 et la loi n° 91+- 1382 du 30/12/1991, vu l'Article 1382 du Code Civil. Dit que la Caisse Régionale de CRCAM DES PYRENEES GOSCOGNE a commis une faute en opposant par deux fois le 28 septembre 2006 et 11 octobre 2006 un motif mensonger pour rejeter le chèque en n'indiquant pas le motif réel qui était l'insuffisance de provision. Condamne la CRCAM et la SARL ANCO in solidum au paiement de la somme de :

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  • Matériel·
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  • Inventaire·
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  • Exécution·
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  • Jugement

2Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2006, n° 05/06511
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M. X demande à la Cour de : — infirmer le jugement entrepris, — dire que le comportement du Crédit Agricole constitue une violation des articles L 131-49 du Code Monétaire et Financier, et 35 du décret du 22 mai 1992, — dire que le Crédit Agricole commet, en retenant un chèque impayé depuis le début de la procédure, une faute dans le cadre de son mandat d'encaissement, — dire, subsidiairement, que la faute commise se place dans le cadre de l'article 1382 du Code Civil,

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3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 22 janvier 2015, n° 2014005387
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions, la demanderesse demande au Tribunal de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 35 du Décret du 22 MAI 1992, Vu l'article 32 du Décret-Loi de la Loi du 30 OCTOBRE 1935, Vu les articles L.131-31, 1-35, L.131-52 du code monétaire et financier,

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