Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèquesAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mai 1992 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Code visé : | Code des postes et des communications électroniques |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;
Vu la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application ;
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Dans le présent décret, le terme "banquier" [*définition*] désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Chapitre Ier : De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement [*délai maximum*]. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. […] Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. […] Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office. […] Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil. 52 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi.