Décret n°92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1935 modifié par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèquesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mai 1992
Dernière modification : 1 janvier 2005
Code visé : Code des postes et des communications électroniques

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations. ­ […] Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. ­ […] Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l'Autorité de se saisir d'office. ­ […] Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre du conseil. 52 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ce recours et de ce pourvoi. ­

 

M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 1er avril 1999

. - L'article 33 du décret nº 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi nº 91-1382 du 30 décembre 1991 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques dispose que " le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie. […]

 

Décisions132


1Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 8 avril 2010, n° 09/01728

Infirmation — 

[…] qu'il appartient à la banque intimée de démontrer que la somme de 20.000 € versée par X sur son compte le 15 mars 2005 était réservée spécialement et à sa demande, à la régularisation du chèque impayé de même montant ; qu'en effet, l'article 13 du décret 92-456 du 22 mai 1992 prévoit que la régularisation de l'incident de paiement est acquise, lorsqu'est constituée à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque ; que l'article 4.1.4 c de la convention de compte envisage la régularisation d'un incident si le dépôt d'une somme égale au montant du chèque, […]

 

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 19 décembre 2014, n° 2014006036

— 

[…] Le liquidateur s'engage à entreprendre les formalités nécessaires à l'obtention des mainlevées des inscriptions conformément aux dispositions de la loi de sauvegarde et son décret d'application dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui serait adressée.

 

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 18 avril 2011, n° 2011002667

— 

[…] de camping er onobstant la perte de plus de la moitié du capital if net inférieur à la moitie du capital, d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai […] OSE A DES POURSUITES PENALES. SEUL LE GRFFFIER EST NAL. […] 08/03/2011

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, modifié en dernier lieu par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement ;

Vu la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts et le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour son application ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Dans le présent décret, le terme "banquier" [*définition*] désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Article 47
Chapitre Ier : De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Article 2
Le tiré qui refuse en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante enregistre l'incident au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le refus de paiement [*délai maximum*]. Lorsque le titulaire a émis le chèque au mépris d'une interdiction toujours en vigueur, ce délai expire au plus tard le cinquième jour ouvré suivant le refus de paiement.
Le tiré procède dans les mêmes conditions à un enregistrement lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.
Le nouveau refus de paiement d'un chèque ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement n'est pas enregistré.