Décret n°92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 septembre 1992
Dernière modification : 2 décembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2010

Il a souhaité intégrer en 2007 le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique par le biais d'un examen professionnel dont le régime est défini par le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992. A l'issue de l'examen organisé en 2007 dans un cadre régional par la délégation d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale, M. M... n'a pas été admis, et il a attaqué la délibération du jury en tant que celle-ci avait rejeté sa candidature. Le processus de désignation ayant la nature d'un examen professionnel, et non d'un concours, M. […]

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 17 décembre 2009, n° 0702852

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

 

2Tribunal administratif de Besançon, 6 juillet 2010, n° 0901738

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 16 juin 2009, n° 0702480

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 92-895 du 2 septembre 1992 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique et arts plastiques) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 mai 1992,
Article 1
L'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, mentionné à l'article 5 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, comporte pour chaque spécialité : Musique, danse, Art dramatique et Arts plastiques, une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 2

Pour la spécialité Musique, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 7 du décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 susvisé, dans laquelle il souhaite subir l'examen.


Pour la spécialité Danse, le candidat choisit, au moment de son inscription à l'examen, celle des disciplines mentionnées à l'article 9-1 du décret cité au premier alinéa du présent article dans laquelle il souhaite subir l'examen.

Article 3

Pour l'une des disciplines de la spécialité "musique" mentionnée à l'article 2 ci-dessus, les épreuves sont les suivantes :


1° Une épreuve d'admissibilité consistant en la conduite d'une séance de travail, suivie d'un entretien, dispensée à un ou plusieurs élèves de troisième cycle, cycle spécialisé ou cycle d'orientation professionnelle (durée : 30 minutes pour la conduite d'une séance de travail suivie de 10 minutes pour l'entretien ; coefficient 3).

2° Une épreuve d'admission selon les modalités suivantes :


Pour les disciplines autres que la discipline "professeur chargé de direction": un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur ses compétences, sa motivation et son projet pédagogique.


Pour la discipline "professeur chargé de direction" : un entretien sur les connaissances administratives et de l'environnement territorial, et sur les capacités de gestion et d'encadrement du candidat à diriger un établissement. Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel et sa motivation.


Pour toutes les disciplines, cet entretien vise également à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat sur la base d'un dossier constitué au moment de son inscription. Le dossier du candidat comprend, outre les rubriques prévues dans l'arrêté, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont le candidat juge utile de faire état. Le dossier est remis aux membres du jury préalablement à cette épreuve. Il n'est pas noté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation (durée : 30 minutes ; coefficient 2).