Entrée en vigueur le 1 novembre 1992
Elle s'applique également dans les moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.
Le décret d'application n° 92-478 du 29 mai 1992 de la loi Évin rappelle de manière générale, dans son article 1er (article R. 355-28-1 du Code de la santé publique), que « l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée, s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail. […] Selon l'article 8 (article R. 355-28-8 du code de la santé publique) « dans l'enceinte des établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, […]
Lire la suite…Mme Christine Boutin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le non-respect dans les collèges et lycées du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique. […] En effet, l'article 1er de ce décret prévoit que l'interdiction de fumer s'applique, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics ou privés, […]
Lire la suite…[…] il n'existe pas de droit fondamental à pouvoir fumer pour lequel les dérogations devraient être strictes et proportionnées ; qu'en effet, l'article 16 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 tel qu'il résulte de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Evin dispose qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, (…) sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs ; que, selon l'article 1 er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R 3511-1 du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique à tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail ; […]
[…] la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1 er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R. 355-28-1 puis à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique. […]
[…] — qu'au surplus, l'interdiction de fumer ne s'applique qu'aux « locaux à usage collectif », selon les termes de l'article 1 er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, codifié à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, alors que les salariés qui n'auraient pas respecté l'interdiction fumaient exclusivement dans leur propre bureau individuel, auquel les autres salariés n'avaient pas accès,
[…] la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 dans le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. […] A ce titre, il leur incombe notamment de veiller au respect des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, reprises à l'article R.355-28-1 puis à l'article R.3511-1 du code de la santé publique.
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