Décret n°92-478 du 29 mai 1992
Article 16 du Décret n°92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1992
II. - Paragraphe modificateur
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 139445, mentionné aux tables du recueil Lebon
(1), 66-03-03 Aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1991 : "Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] présentés pour l'ASSOCIATION « COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES », dont le siège est … ; l'ASSOCIATION « COLLECTIF POUR LA DEFENSE DU DROIT ET DES LIBERTES » demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique ;
Lire la suite…- Lutte contre les fleaux sociaux -lutte contre le tabagisme·
- Délais indispensables à la mise en œuvre d'un décret·
- Hygiene et sécurité -lutte contre le tabagisme·
- Application dans les transports collectifs·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application aux lieux de travail·
- Aeronefs -pouvoirs de police·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Cas des transports aériens
L'article 16 stipule qu'" il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transports collectifs, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs ". Les conditions d'application de cet alinéa sont précisées par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de santé publique, […]
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