Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 2
Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province :
1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ;
2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat.