Article 3 du Décret n°92-162 du 20 février 1992 relatif à l'exécution du budget des collectivités publiques et de leurs établissements en Nouvelle-Calédonie, à la mise en état d'examen et à la production des comptes de gestion des comptables

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1992
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 - art. 2

Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province :

1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ;

2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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