Article 1 du Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9 (3°) de ce même code

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC02022, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, […] ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, […] les « conditions techniques de fonctionnement » mentionnées à l'article L.712-9, 3 , du code de la santé publique sont fixées par les articles D.712-30 à D.712-34, introduits dans ce même code par l'article 1 er du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 ;

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 février 1999, 163511, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2, 2°, a), L. 712-8, […] ainsi que l'exige l'article L. 712-9, 3° du code précité, « à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret » ; que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1 er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, […] les « conditions techniques de fonctionnement » mentionnées à l'article L. 712-9, 3°, du code de la santé publique sont fixées par les articles D. 712-30 à D. 712-34, introduits dans ce même code par l'article 1 er du décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 ;

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